TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401729_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 3 octobre 2023 refusant la prise en charge de son accident du 11 juin 2023 au titre du risque professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ". L'article L. 431-1 du même code dispose : " Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ; 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; () ". 3. Enfin aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que Mme A entend tirer des dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale citées au point 2. Les indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable formé contre la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 3 octobre 2023 lui refusant la prise en charge de son accident du 11 juin 2023 au titre du risque professionnel doivent être rejetées comme portées devant une judication incompétente pour en connaitre. 6. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, comme le rappelle d'ailleurs la décision attaquée du 9 janvier 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 14 mars 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401729
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401729_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401729_20240314
Données disponibles
- Texte intégral