TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401732_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de carte de séjour pluriannuelle prise par le préfet du Morbihan le 23 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un jugement du 12 avril 2024, la demande de suspension présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aucun pourvoi n'a été formé contre ce jugement. Or, il n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation et d'injonction dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. Ainsi, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 11 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401732_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel