TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401732_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 14 janvier 2025, l'association Cultures permanentes, la SARL Ateve Ingénierie, la SARL Endemik Mayotte, M. A C et M. B D (entreprise Radis), représentés par Me Martin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre et d'annuler la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre lancée par le Département de Mayotte pour la conception et l'aménagement d'un centre d'application agroécologique sur la commune de Chirongui, à Mirereni ; 2°) d'enjoindre au Conseil départemental de Mayotte de leur communiquer le rapport d'analyse des offres, la preuve de la transmission au contrôle de légalité de la délibération autorisant la signature du marché, la décision d'attribution du marché, l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes, les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix, l'offre de prix globale et forfaitaire de l'attributaire, la copie de l'acte de notification du marché et l'avis d'attribution s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique ; 3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; les requérants disposent d'un intérêt à agir certain et leur recours a été notifié au département ; - il ne leur a été donné aucune explication effective sur les motifs de rejet de leur offre, non plus que sur les notes qui leur ont été attribuées, en particulier aux différents sous-critères et que sur les motifs ayant conduit à retenir l'offre attributaire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique ; ces éléments sont d'autant plus importants que le maître d'œuvre délégué LD Austral était en concurrence avec deux membres du groupement, Cultures permanentes et Ateve Ingénierie, dans un autre appel d'offres similaire lancé par l'EPFAM ; leur droit à l'information a donc été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la société Uni Vert Durable Mayotte, représentée par Me Darrioumerle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Cultures permanentes le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute pour les requérants d'avoir notifié leur recours au Conseil départemental de Mayotte, en méconnaissance de l'article R. 551-1 du code de justice administrative ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Cultures permanentes, la SARL Ateve Ingénierie, la SARL Endemik Mayotte, M. A C et M. B D (entreprise Radis) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen de le requête tiré du manquement à l'obligation d'information n'est pas opérant et, en tout état de cause, infondé. Vu : - l'ordonnance du 19 décembre 2024 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue au tribunal administratif de La Réunion le jugement de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 à 8h30, Mme E étant greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Ramsamy, représentant le département de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Darrioumerle, représentant la société Uni Vert Durable Mayotte, qui persiste dans ses conclusions, tout en indiquant que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme dirigée contre l'ensemble des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Un groupement composé entre l'association Cultures permanentes, désignée comme mandataire, la SARL Ateve Ingénierie, la SARL Endemik Mayotte, M. A C et M. B D s'est porté candidat dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert engagée par le département de Mayotte pour un marché de maîtrise d'œuvre de conception et d'aménagement d'un centre d'application agroécologique sur le commune de Chirongui, à Mirereni. Par lettre du 12 décembre 2024, l'acheteur a informé le groupement du rejet de son offre et de l'attribution du marché au groupement dont le mandataire est la société Uni Vert Durable Mayotte. Par la présente requête et sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'association Cultures permanentes et autres requérants demandent au juge des référés précontractuels de suspendre ou d'annuler la procédure d'attribution par le conseil départemental de Mayotte du marché de maîtrise d'œuvre pour la conception et l'aménagement d'un centre d'application agroécologique et, par ailleurs, d'enjoindre au département de Mayotte de lui communiquer les informations manquantes, telles que celles-ci avaient été précisées par son courrier du 17 décembre 2024, demeuré sans réponse. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat () ". 3. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2181-2 : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet (). / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue () ". Aux termes de l'article R. 2181-3 : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre () ". Aux termes de l'article R. 2181-4 : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ". 4. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. 5. En l'espèce et d'une part, par la lettre de notification du rejet de l'offre du groupement requérant, reçue le 12 décembre 2024, l'association Cultures Permanentes, mandataire du groupement, a eu communication des notes obtenues par le groupement et de celles de l'offre retenue, tant sur le critère du prix des prestations que sur le critère de la valeur technique, ainsi que de la note globale et du classement des deux offres concurrentes. Elle a par ailleurs été informée du nom de l'attributaire et du montant de l'offre HT de celui-ci. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'information du groupement requérant a été complétée par les éléments communiqués par le département de Mayotte à l'appui de son mémoire en défense du 14 janvier 2025, au titre d'une lettre adressée le même jour à l'association Cultures permanentes. Ces éléments comportaient les motifs détaillés de rejet de son offre, comparés aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue, dans le respect du secret industriel et commercial, s'agissant en particulier du critère de la valeur technique, ces éléments étant extraits du rapport d'analyse des offres. D'ailleurs, l'association Cultures permanentes et autres ont produit un mémoire en réplique, ce même 14 janvier 2025, dans lequel ils critiquent l'argumentation présentée par le département de Mayotte dans son mémoire en défense. Dès lors que le groupement requérant a été ainsi mis à même, dans les circonstances de l'espèce, de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue, l'unique moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels d'ordonner à l'une des parties la production de pièces qui, soit sont couvertes par le secret des affaires, soit constituent des documents préparatoires de la décision d'attribution du marché et ne sont pas utiles à la solution du litige, au regard de ce même office, compte tenu des conclusions et moyens des parties. Il suit de là que la demande du groupement requérant tendant à ce qu'il soit ordonné au département de La Réunion de communiquer le rapport complet d'analyse des offres, la preuve de la transmission au contrôle de légalité de la délibération autorisant la signature du marché, la décision d'attribution du marché, l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes, les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix, l'offre de prix globale et forfaitaire de l'attributaire, la copie de l'acte de notification du marché et l'avis d'attribution s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, ne peut être accueillie. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement requérant le paiement au département de Mayotte et à la société Uni Vert Durable Mayotte, chacun, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Cultures permanentes et autres est rejetée. Article 2 : L'association Cultures permanentes et autres verseront au département de Mayotte, d'une part, et à la société Uni Vert Durable Mayotte, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Cultures Permanentes, à la société Ateve Ingénierie, à la société Endemik Mayotte, à M. A C, à M. B D (entreprise Radis), au département de Mayotte et à la société Uni Vert Durable Mayotte. Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2401732_20250116
Données disponibles
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