TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401733_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme D B saisit le tribunal de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C pour la mise en place d'un climatiseur.
Elle soutient que l'installation d'un climatiseur sur le mur de la propriété de Mme C situé 3 rue Corneille, en face de l'entrée de sa propriété, près de ses fenêtres, va engendrer une gêne sonore, alors qu'il aurait pu être installé sur la façade de la propriété de Mme C, située 5 rue de l'ancienne poste ; l'arrêté de non opposition à déclaration préalable, qui n'a fait l'objet d'aucun affichage, ne comporte aucune prescription relative aux préconisations de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Par un mémoire en production de pièces, la commune de Sainte-Marie-la-Mer a communiqué le dossier de demande préalable déposé par Mme C ainsi que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Par un courrier du 29 mars 2024, une médiation a été proposée aux parties.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, Mme B a informé le tribunal qu'elle ne s'opposait pas à une tentative de médiation, en relevant que les pièces produites par la commune de Sainte-Marie-la-Mer démontraient que le pétitionnaire avait déclaré vouloir installer le climatiseur sur la façade de sa propriété située 5 rue de l'ancienne poste alors que les travaux ont été entrepris sur la façade située 3 rue Corneille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par la présente requête, Mme B a saisi le tribunal de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A C pour la mise en place d'un climatiseur. La commune de Sainte-Marie-la-Mer a versé à l'instance le dossier de demande préalable déposé par Mme C ainsi que l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France sur le projet et, parallèlement à la communication de ces pièces, une proposition de médiation a été proposée au parties. Toutefois, au vu du dossier de déclaration préalable des pétitionnaires, Mme B, qui a accepté le principe d'une tentative de médiation, a constaté que les consorts C avaient déclaré vouloir installer le climatiseur sur la façade de leur propriété située 5 rue de l'ancienne poste et non sur la façade située 3 rue Corneille où les travaux sont en cours. Il s'ensuit que le présent litige ne porte pas sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2024 mais sur son exécution par les consorts C, non conforme aux travaux autorisés par cet arrêté et, par suite, oppose Mme B non pas à la commune de Sainte-Marie-la-Mer mais aux consorts C. Un tel litige, qui oppose deux personnes privées, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Ainsi, dans l'hypothèse où les consorts C refuseraient d'entrer en médiation, il appartiendra à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Sainte-Marie-la-Mer et aux consorts C.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
A Montpellier, le 19 avril 2024
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2401733_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel