TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401734_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. B C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Rémire-Montjoly du 2 octobre 2024 refusant sa demande d'accès à son dossier individuel du 2 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Rémire-Montjoly par laquelle il a refusé de donner suite à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 14 novembre 2024 et a confirmé sa décision rejetant sa demande d'accès à son dossier individuel du 2 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au maire de Rémire-Montjoly de lui proposer, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, des modalités non discriminatoires et conformes aux droits de communication et d'accès aux documents administratifs : 4°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2025, la commune de Rémire-Montjoly conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'aucune décision implicite n'est née le 2 octobre 2024 ; - à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que M. C D a pu consulter son dossier le 10 janvier 2025 ; - au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C D a pu consulter son dossier individuel le 10 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. C D et la commune de Rémire-Montjoly ne justifient pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'ils présentent sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de M. C E A exposées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Rémire-Montjoly exposées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D et à la commune de Rémire-Montjoly. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2401734_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA