TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401735_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de fixer ce rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en septembre 2018 avec son épouse et leurs trois enfants, avec un visa, que ses enfants sont scolarisés, qu'il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, qu'il est nécessaire d'obtenir un rendez-vous en préfecture à Créteil, ce qu'il a fait le 25 mai 2023, qu'il n'a eu aucune réponse malgré de très nombreuses relances du service, que la condition d'urgence est satisfaite car l'administration doit lui permettre de déposer sa demande, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1977 à Ouled H'Riz Sahel (Région de Casablanca - Settat), est entré en France le 13 septembre 2018 muni d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, avec son épouse et son premier enfant né en décembre 2012. Le couple a eu deux autres enfants en France en janvier 2019 et juin 2021. M. B a obtenu en 2022 un baccalauréat professionnel (spécialité : Métiers de l'électricité et des environnements connectés) et en 2023 un brevet de technicien en énergies renouvelables (option A : Energie électrique). Le 25 mai 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par sa requête enregistrée le 12 février 2024, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un tel rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative , d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, M. B est entré en France en septembre 2018 et, s'il disposait d'un visa, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de celui-ci sans demander de titre de séjour avant mai 2023 soit quatre ans et demi après son échéance. Par ailleurs il n'est pas établi ni même soutenu que son épouse serait en situation régulière. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie d'aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent nécessitant pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401735_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA