TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401736_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2024/S137 du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a, suite à un contrôle routier le 2 mars 2024 sur la commune de Millau, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois pour usage de stupéfiants ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. B réside, au moment de la décision attaquée, à Istres (13118), dans le département des Bouches-du-Rhône. Le tribunal administratif de Toulouse est dès lors territorialement incompétent pour connaître de sa requête, laquelle doit être transmise au tribunal administratif de Marseille en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401736_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel