TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401737_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, ce dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hélène Teysseyré et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2401737_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel