TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401737_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision 48 en date du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et outre-mer l'a informé d'un retrait de 4 points opérés sur le capital de son permis de conduire. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de ces infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. Mme A fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction et qu'elle n'était pas au volant du véhicule lors de la constatation de l'infraction en litige. Elle précise que " son véhicule immatriculé Renault Capture GC 225 YP était conduit par M. C qui a également recouvré l'amende en ligne le 17/09/2024 ". Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge pénal, qui est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit. Dès lors, la requête présentée par Mme A doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025 Le président, Signé Jean-Laurent SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2401737_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel