TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401738_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la préfecture n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Par une ordonnance n° 2401636 du 27 avril 2024, enregistrée le 29 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 3. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à présenter, d'une part, des moyens d'illégalité externe, manifestement infondés, en ce qu'elle allègue une insuffisance de motivation, alors que la décision en litige comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement, et l'absence de justification par le préfet de la Vienne de la régularité de la délégation de signature, sans contester la délégation accordée au signataire de la décision attaquée par l'arrêté du 22 avril 2024. D'autre part, elle se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle sans apporter d'élément susceptible de venir au soutien de tels moyens. 4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Vienne. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401738
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401738_20240826
Données disponibles
- Texte intégral