TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401738_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Synlab Gascogne, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de condamner le pôle de santé La Réviscolada à lui verser la somme de 55 230,20 euros au titre du préjudice financier, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros à titre de " dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive " ; 2°) de mettre à la charge du pôle de santé La Réviscolada la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par un contrat de sous-traitance du 10 janvier 2022, conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction, la société d'exercice libéral par actions simplifiées Synlab Gascogne a sous-traité au pôle de santé La Réviscolada, établissement relevant de la société à responsabilité limitée CRF de Saint-Blancard, l'analyse des actes de biologie médicale. Par un courrier du 11 décembre 2023, cette société a décidé de résilier le contrat de sous-traitance conclu avec la société requérante à compter du 31 décembre 2023. Par la présente requête, la société Synlab Gascogne demande au tribunal de condamner la société La Réviscolada à lui verser la somme totale de 66 730,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette résiliation. 3. Il résulte de l'instruction que l'action engagée par la société Synlab Gascogne à l'encontre de la société La Réviscolada tend au versement de sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du contrat de sous-traitance conclut avec cette société. Ainsi, son action en réparation formée contre la société La Réviscolada ne peut avoir d'autre fondement que ce contrat, lequel, conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé. Dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. Au surplus, la circonstance que l'article 10 de la convention de sous-traitance conclue avec les sociétés Synlab Gascogne et La Réviscolada confie les litiges nés de l'application de ladite convention au juge administratif ne saurait suffire à établir sa compétence pour connaître de ces litiges. 4. Par suite, la requête de la société Synlab Gascogne doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Synlab Gascogne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synlab Gascogne. Fait à Pau, le 18 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2401738_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel