TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401740_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune Les Villages Vovéens en date du 27 septembre 2023 portant sa mise en retraite pour invalidité au 1er mai 2024, Elle soutient que : - agent de la commune Les Villages Vovéens au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe, elle a été placée en congé pour accident de service survenu le 17 juin 2020 par un arrêté en date du 18 juin 2020, décision renouvelée par six arrêtés en date du 2 juillet 2020, du 10 août 2020, du 17 août 2020, du 17 septembre, du 30 octobre 2020 et du 23 novembre 2020 ; le maire a procédé au retrait de l'ensemble des arrêtés intervenus entre le 18 juin 2020 et le 23 novembre 2020 la plaçant en congé de maladie pour accident du travail et, par un second arrêté du même jour, a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 17 juin 2020 ; par jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés des 23 décembre 2020 ; toutefois, la commune l'ayant considérée en arrêt de maladie ordinaire, a demandé sa retraite pour invalidité en début d'année 2023 ; une expertise a été faite le 24 mai 2023 et le passage au conseil médical a eu lieu le 19 septembre 2023 pour avis ; une demande de retraite auprès de la CNRACL a été effectuée et signée par le maire le 22 septembre 2023 et par elle-même le 10 octobre 2023 ; un arrêté a été pris le 27 septembre 2023 ; elle a accepté à contre cœur sachant que sa retraite serait incomplète ; elle a oublié de signaler au tribunal que cet arrêté de mise en retraite pour invalidité avait été signé ; seuls sont validés 152 trimestres et 76 jours alors que la reconstitution de carrière ordonnée par le tribunal devrait porter le total à 164 trimestres et 30 jours ; l'arrêté de mise en retraite pour invalidité a été pris au motif qu'elle a épuisé ses droits à congés maladie et qu'elle est reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, suite aux diverses saisines du comité médical et de disponibilité d'office après épuisement des congés maladie depuis le 17 décembre 2021 alors que le jugement la replace en CITIS depuis le 17 juin 2020, il n'y a donc plus d'épuisement des congés maladie puisque ceux-ci sont considérés légalement comme n'ayant jamais existés et dès lors, il n'y a plus non plus de disponibilité d'office après épuisement des congés maladie ; par un courrier en date du 26 mars 2024, notifié le 28 mars 2024, elle a demandé à la commune l'application du jugement ; par un courrier en date 26 mars 2024, notifié le 2 avril 2024, elle a sollicité la CNRACL pour qu'elle revienne sur son avis conforme concernant la mise en retraite ; la CNRACL, par un courrier daté du 17 avril 2024, maintient sa décision ; par un courrier en date du 26 mars 2024, notifié le 28 mars 2024, elle a sollicité la saisine du conseil médical afin que son inaptitude soit révisée, qu'un reclassement puisse être étudié et que si elle est inapte à son poste et à son grade le bénéfice d'une période de préparation et de reclassement ; par une lettre du 19 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, elle a saisi directement le conseil médical ; par un courrier daté du 27 mars 2024, notifié le 29 mars 2024, resté à ce jour sans réponse, elle a demandé à la commune l'annulation de l'arrêté de mise en retraite pour invalidité ; - l'urgence est caractérisée car la décision de maintien de l'arrêté de mise en retraite pour invalidité préjudicie de manière grave à sa situation personnelle puisqu'elle vient figer le montant de sa retraite publique à hauteur de 438 euros ce qui porte le total des ressources de son foyer à 2 638 euros alors que les charges fixes s'élèvent à 1 561 euros ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision est remplie car : * l'arrêté du 27 septembre 2023 en litige a été pris en considérant qu'elle avait épuisé ses droits à congé maladie alors que le jugement du tribunal la considère en CITIS depuis le 17 juin 2020 ; * il n'est pas établi que le conseil médical maintienne une reconnaissance définitive à l'exercice de ses fonctions, et dans cette hypothèse la procédure de retraite pour invalidité après un CITIS n'obéit pas exactement aux mêmes conditions. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2401739 présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requérante soutient que l'arrêté de mise en retraite pour invalidité en litige vient figer le montant de sa retraite publique à hauteur de 438 euros ce qui porte le total des ressources de son foyer à 2 638 euros alors que les charges fixes s'élèvent à 1 561 euros. Toutefois, alors qu'il est constant, d'une part, qu'avant le prononcé du jugement dont elle se prévaut, la requérante, dont il était considéré qu'elle a épuisé ses congés maladie depuis le 17 décembre 2021, n'avait pas de ressources, d'autre part, que ledit jugement fait injonction à la commune de procéder au versement des rappels de traitement auxquels la requérante pouvait prétendre à compter du 31 août 2020, enfin que l'arrêté en litige, au demeurant pris notamment au visa du procès-verbal du conseil médical en date du 19 septembre 2023 constatant son inaptitude définitive et absolue, date du 27 septembre 2023, elle ne justifie pas ainsi d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 14 mai 2024. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401740_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel