TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRenvoi
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401740_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le maire de la commune de Pointe-à-Pitre, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, d'interpréter la délibération n°93 du 30 novembre 2024 portant attribution de bons d'achat en faveur du personnel communal pour l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat () ". 2. Le maire de la commune demande au tribunal d'interpréter la délibération n°93 du 30 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Pointe-à-Pitre a autorisé le maire de la commune a attribué à tous les agents de la ville de Pointe-à-Pitre au 1er décembre 2024 des bons d'achat d'une valeur totale de 100 euros. 3. Toutefois, le recours en interprétation relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort et non de celle des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de la Guadeloupe n'est pas compétent pour connaitre du présent litige. 4. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Par suite, il convient de transmettre la présente requête à la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Pointe-à-Pitre est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pointe-à-Pitre et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Basse-Terre, le 31 janvier 2025. Le vice-président, Signé : J. L SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2401740_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel