TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401741_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 à 16h23, la société Biogroup Astralab, représentée par Me Ducos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté de la préfète de la Creuse du 18 septembre 2024 portant réquisition du site du laboratoire de biologie médicale Biogroup Astralab, situé 43, rue Vieille à Aubusson (23000), du vendredi 20 au samedi 21 septembre 2024 ainsi que le lundi 23 septembre 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard à l'imminence de la grève, il en résulte à l'évidence une situation d'urgence dès lors que si l'arrêté en litige devait être maintenu, il serait de nature à faire échec à la grève prévue les 20, 21 et 23 septembre 2024 ;
- la réquisition est injustifiée et disproportionnée dès lors d'une part que la mesure ordonnée est entachée d'une erreur grossière et ne présente aucune utilité pour répondre au but recherché de maintien d'un service minimum de santé, d'autre part, qu'il est flagrant que la réquisition est fondée sur des motifs inaptes à la justifier, enfin, qu'il existe des alternatives suffisantes à la réquisition ;
- l'arrêté en litige n'indique aucunement les modalités de réquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024 et communiqué à l'audience à la société requérante à qui il a été laissé le temps d'en prendre connaissance, la préfète de la Creuse informe le tribunal que l'arrêté en litige a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Gayrot et Me Granger, représentant la société Biogroup Astralab, qui ont repris l'argumentation de la requête et indiqué que l'arrêté litigieux avait été retiré au profit d'un autre arrêté dont ils demandent la suspension dans une autre instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2024, la préfète de la Creuse a réquisitionné le site du laboratoire de biologie médicale Biogroup Astralab situé au 43, rue Vieille à Aubusson (23000), durant la grève nationale des laboratoires de biologie médicale du vendredi 20 au samedi 21 septembre 2024 ainsi que le lundi 23 septembre 2024 inclus. La société Biogroup Astralab demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre d'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de la Creuse a retiré l'arrêté du 18 septembre 2024 contesté pour prendre un nouvel arrêté. Dans ces conditions, les conclusions de la société Biogroup Astralab à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2024 portant réquisition du site du laboratoire de biologie médicale Biogroup Astralab d'Aubusson, du vendredi 20 au samedi 21 septembre 2024 ainsi que le lundi 23 septembre 2024 inclus sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le juge des référés d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 800 euros à la société Biogroup Astralab en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société Biogroup Astralab.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à la société Biogroup Astralab en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biogroup Astralab et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
F.J. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401741_20240920
Données disponibles
- Texte intégral