TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401742_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024 à 8 heures, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 28 mai 2024, notifiés par voie administrative le 29 mai 2024 à 14 heures 15, le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Charolles pour une durée de 45 jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation du premier de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". En outre, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
4. Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 28 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence ont été notifiés à M. B le 29 mai 2024 à 14 heures 15 et comportaient les voies et délais de recours. Si M. B a expédié sa requête dirigée contre l'arrêté portant éloignement, par voie postale, le 30 mai 2024, le pli n'a été réceptionné et enregistré au greffe du tribunal que le 1er juin 2024 à 8 heures, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Dès lors, cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 3 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2401742_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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