TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401746_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bracq, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire de Pamandzi a mis fin de manière anticipée à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune à compter du 20 juillet 2024 ; 2°) de condamner la commune de Pamandzi à la réintégrer dans ses fonctions et à lui verser les salaires impayés depuis le 1er août 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pamandzi une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de Pamandzi le 18 septembre 2024, qui n’a pas produit dans la présente instance. Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme A... a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Pamandzi. Fait à Mamoudzou, le 10 février 2025. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2401746_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel