TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401747_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 8 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; 2°) d'enjoindre à l'administration de ne pas clôturer la demande d'autorisation de travail formée par son employeur. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'ont sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'absence de délivrance d'autorisation de travail ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement et à travailler sur le territoire français ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier et, dans l'attente de la remise de ce titre, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Il demande également d'enjoindre à l'administration de ne pas clôturer la demande d'autorisation de travail formée par son employeur. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un titre de séjour et la demande relative à la demande d'autorisation de travail : 3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'ordonner à l'administration de délivrer à l'intéressé une carte de séjour ou une autorisation de travail. Les demandes susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En ce qui concerne la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour autorisant sa présence en France jusqu'au 20 mai 2024 et lui permettant d'exercer, sous conditions, une activité professionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une telle attestation sont dépourvues de tout caractère utile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401747_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA