TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401748_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n°2024/000283 du 25 juillet 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article 71 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat. A peine de rejet, les recours mentionnés dans le présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée. ". 3. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'introduire un recours devant le tribunal administratif de Besançon contre le ministère de la justice. Par une décision n° 2024/000283 du 25 juillet 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. M. B forme un recours à l'encontre de cette décision de rejet. 4. En vertu des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Besançon n'est pas compétent pour statuer sur la contestation de cette décision, laquelle ne peut être déférée que devant la cour administrative d'appel de Nancy. Dès lors, il y a lieu de transmettre à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B contre la décision n° 2024/000283 du 25 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Besançon est transmise à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy. Fait à Besançon le 19 novembre 2024. La présidente, C. Schmerber N°2401748
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Chronologie de l'affaire
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TA2519 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401748_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2401748_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel