TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401749_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B se borne à produire l'arrêté incomplet du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, une attestation de demande d'asile, un laisser-passez ainsi qu'une convocation du préfet de police pour l'exécution de la mesure dont elle fait l'objet. Toutefois, elle ne produit aucune requête ni n'expose aucun moyen. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/8Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401749_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel