TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401750_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17113/2024 du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée, eu égard à sa situation de handicap et en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la santé, protégé par l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ; - la mesure d'éloignement porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, méconnaît le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 15 avril 1997, contrôlé en situation irrégulière à Mayotte, a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2024. Il demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17113/2024 du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que " Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union ". Aux termes de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B A, de nationalité comorienne, entré à Mayotte au plus tard en 2013, s'est vu délivrer une carte d'invalidité par la Maison des personnes handicapées de Mayotte le 4 juillet 2013, d'une durée de validité de cinq ans. S'il affirme, sans autre précision, qu'un retour aux Comores serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, qui ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité l'asile à ce titre, ne justifie d'aucun suivi médical sur le territoire français, ni que son état de santé nécessiterait des soins qui ne seraient pas accessibles dans le pays dont il a la nationalité. En outre, M. A, titulaire d'une carte nationale d'identité comorienne qui lui a été délivrée en novembre 2018, ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, qu'une attestation d'hébergement du 18 septembre 2024, dressée pour la circonstance, ne suffit pas à établir. L'intéressé ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de ce qu'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an lui a été délivré le 28 septembre 2020, dès lors qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement. En outre, le requérant ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale à Mayotte, ni de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit à la santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Par suite, alors même que M. A fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 8. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401750_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA