TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401751_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B C, représenté par Me Dallois-Segura, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en ce que l'exécution forcée de la mesure d'éloignement est prévue le samedi 4 mai ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'entrée sur le territoire français en ce que d'une part, il ne pouvait faire l'objet d'un éloignement en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de plus de 10 ans de présence en France, être parent d'enfants français et être arrivé à l'âge de 13 ans et, d'autre part, il est de nationalité française, son père étant lui-même de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2302847 du 15 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 à L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers selon qu'elles sont accompagnées ou non d'une décision d'assignation ou résidence ou de placement en rétention administrative. L'introduction d'un recours sur ce fondement a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. S'agissant des mesures d'éloignement assorties d'une assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce au plus tard, dans les quatre-vingt-seize heures lorsque cette décision est prise concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français. Statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation de la mesure d'éloignement et peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. En cas d'annulation de la mesure d'éloignement, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés audit juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire français de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions précitées au point 2, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 30 juin 1980 à Tiassalé (Côte d'Ivoire), a été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour depuis sa majorité et s'est toujours prévalu de sa nationalité ivoirienne. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à la suite de sa condamnation pour des faits de violences conjugales et de son placement sous mandat de dépôt le 7 juillet 2023, le préfet du Cher, par arrêtés du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence. M. C a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces arrêtés, recours qui a été rejeté en raison de sa tardiveté par ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal le 15 juillet 2023, notifiée le même jour, et devenue définitive. La mesure d'éloignement est par suite devenue définitive. 6. En premier lieu, si le requérant se prévaut de ce que sa situation entre dans le champ des protections instituées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, de telles allégations ne caractérisent aucun changement de circonstances survenu depuis l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui excèderait celui s'attachant normalement à l'exécution de la mesure d'éloignement. 7. En deuxième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il serait en réalité de nationalité française et non ivoirienne en ce qu'il est né d'un père qui serait français en application de l'article 18 du code civil, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait été révélée postérieurement à l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, aucune pièce versée au dossier par le requérant ne permet d'établir de telles allégations. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 2 mai 2024. Le juge des référés, Paul A La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA452 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401751_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel