TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401751_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel le maire de Gratentour s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 4 mars 2024 en vue de l'installation d'un abri de jardin d'une superficie de 9 m² sur un terrain sis 10, impasse du Miquelou. Elle soutient que : - l'abri de jardin mesure en réalité 7,022 m² ; - il lui est utile pour ranger les nombreux jouets de ses trois enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B, le maire de Gratentour s'est fondé sur la circonstance que la réalisation de l'abri de jardin, d'une superficie de 9m², conduisait à dépasser la surface de plancher maximale de 935m² autorisée par le règlement du lotissement, 928m² de surface de plancher ayant déjà été accordés dans le cadre d'un permis de construire délivré le 12 juillet 2024. La requérante, qui ne conteste pas avoir mentionné dans le dossier de déclaration préalable que l'abri envisagé développait une superficie de 9m², ainsi qu'il est précisé dans la décision d'opposition contestée, ne peut utilement faire valoir qu'il mesure, en réalité, seulement 7, 022 m². De même, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du maire de Gratentour, l'utilité alléguée de l'abri en litige. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. La requérante n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 22 mars 2024. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2401751_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel