TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401751_20240819
- Date
- 19 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, dispose que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort de ses propres écritures que Mme B reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet de la Marne un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 à l'oral comme à l'écrit. Ainsi, Mme B reconnait avoir présenté un dossier incomplet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. En outre, si Mme B allègue avoir reçu notification que son dossier de demande de naturalisation était complet, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, le courrier du 27 mai 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au préfet de la Marne, ou à tout préfet territorialement compétent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions suscitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 aout 2024 Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2401751_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel