TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401751_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit dans les délais un justificatif linguistique oral et écrit de niveau B1, un diplôme de niveau 3 ou une attestation de comparabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, Mme B n'établit pas avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, si elle affirme avoir présenté plusieurs documents linguistiques, qu'elle joint à l'appui de sa requête, cette transmission ne justifie pas qu'elle serait parvenue dans le délai imparti par le préfet du Doubs. Ainsi, la lettre du 22 juillet 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui peut si elle s'y croit fondée saisir le préfet du Doubs d'une demande de réexamen de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon, le 19 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401751
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Chronologie de l'affaire
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TA2519 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2401751_20240919
Données disponibles
- Texte intégral