TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401751_20240921
- Date
- 21 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 14560/2024 du 9 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé et les conséquences de ce risque immédiat sur l'état de santé de son frère ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa présence est indispensable aux côtés de son frère, en état de vulnérabilité et admis en France en qualité de réfugié, dont l'état de santé s'est récemment dégradé, au point de nécessiter une hospitalisation d'urgence ; - la décision porte également atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né le 24 mars 1990, est entré irrégulièrement à Mayotte en 2021, selon ses déclarations. Il a présenté en 2023 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans les suites de ce rejet, l'intéressé été interpellé et placé en rétention administrative le 9 août 2024. Par un arrêté n° 14560/2024 du 9 août 2024, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire. Le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté, par ordonnance n° 2401728 du 16 septembre 2024, une première requête tendant à la suspension de cet arrêté. Se prévalant de circonstances de fait nouvelles, M. D demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2. 4. M. D soutient que sa présence à Mayotte est indispensable à la stabilité psychique de son frère, lequel, admis au statut de réfugié en avril 2024, fait l'objet d'un suivi mensuel au centre médico-psychologique de Mamoudzou depuis septembre 2023. Toutefois, à supposer même que la récente décompensation du trouble psychiatrique de ce patient présenterait un lien avec le risque imminent d'éloignement de plusieurs ressortissants congolais et en particulier de M. D, les copies d'actes de naissance et les documents médicaux versés à l'appui de la requête ne suffisent à démontrer, ni le lien de parenté avec M. B C, ni l'accompagnement allégué, ni que le requérant serait un soutien indispensable pour l'intéressé et la stabilité de son état de santé. Dans ces conditions, M. D n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Par suite, alors même que M. D fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. D étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 septembre 2024
Référence
ORTA_2401751_20240921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA