TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401754_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A conteste la décision par laquelle sa demande de revenu de solidarité active a été rejetée.
Par un courrier en date du 14 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () "
3. Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu'elle conteste, dans un délai de quinze jours, par un courrier qui lui a été adressé le 14 juin 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 17 juin 2024. Aucune régularisation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de quinze jours à compter de la date de présentation de ce pli, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 août 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2401754_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel