TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401756_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Behechti, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai, avec ses enfants, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans solution d'hébergement et que sa prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif de mère isolée a pris fin le 20 mars 2024 ; elle est seule et sans ressources avec ses trois filles âgées de 7 ans et 3 ans, le père de l'aînée vivant au Gabon et celui des jumelles, qui vit en France avec une nouvelle compagne, n'ayant plus de contact avec elle ; aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée malgré ses appels au 115 ; elle-même souffre d'une maladie grave qui exclut qu'elle vive dans la rue ; sa fille aînée est scolarisée et ses filles jumelles sont fragiles compte tenu de leur jeune âge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, à sa dignité humaine, et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en dépit des nombreux appels qu'elle a adressés au 115 et des signalements effectués par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée alors que leurs conditions de vie ont des conséquences graves pour elles ; il est également porté atteinte à l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante gabonaise, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses trois filles mineures dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme C, qui est arrivée en France le 15 mars 2019, a été prise en charge par le centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) puis, à compter du 31 mars 2023, par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre du dispositif de mère isolée avec enfant de moins de trois ans. Ses filles jumelles atteignant l'âge de trois ans le 20 mars 2024, cette prise en charge a pris fin à cette date. La requérante déclare ne plus avoir de contact avec le père de ses filles jumelles qui vit en France et que le père de sa fille aînée vit au Gabon. Elle soutient qu'elle est atteinte d'une maladie chronique et qu'en dépit des appels qu'elle a adressés au 115 et d'un signalement effectué par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune proposition de prise en charge ne lui a été faite. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a contacté le 115 à cinq reprises au cours de l'année 2024, les 1er et 18 janvier, 18 février, 20 et 21 mars, et que ses quatre premières demandes ont été pourvues, seule celle du 21 mars ne l'ayant pas été. Par ailleurs, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le dispositif de prise en charge dont elle bénéficiait prendrait fin aux trois ans de ses filles jumelles, soit le 20 mars 2024, elle n'a formé une demande d'hébergement auprès des services du conseil départemental de la Haute-Garonne que le 18 mars 2024. Si elle se prévaut de son état de santé, le seul compte rendu de consultation produit date du 14 octobre 2019 et le certificat établi le 30 novembre 2023 par le Dr B indique seulement que la pathologie dont elle souffre nécessite un suivi et un traitement. Le compte rendu du 14 octobre 2019 indique par ailleurs que le père de l'intéressée vivrait en France, ce dont elle ne fait toutefois pas état dans sa requête. Dans ces conditions, et alors que comme il a été dit, l'intéressée et ses trois filles ont été hébergées et prises en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 20 mars 2024, elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de cette date, soit durant les deux jours ayant précédé la saisie de la juge des référés, révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : MmeCa n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de MmeCa est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ACa et à Me Behechti. Fait à Toulouse, le 25 mars 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401756_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA