TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401756_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Andross 2, représentée par Me Catala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet le 7 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 42 230 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, ensemble la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté son opposition à poursuites du 18 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, l'acte de saisie en cause ne lui ayant pas été notifié avant le 28 novembre 2023 ; - la réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement du 9 novembre 2023 est antérieure à la saisie litigieuse qui lui a été communiquée le 28 novembre 2023 ; sa réclamation n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la saisie administrative à tiers détenteur ; la requérante ne respecte pas les dispositions de l'article R*281-5 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a produit aucune pièce pendant la phase administrative ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Andross 2 est redevable d'une somme de 42 230 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour une période allant du 15 février au 31 décembre 2022. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 7 novembre 2023. Le 18 décembre 2023, la SAS Andross 2 a formé opposition à cet acte de poursuite. Le 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté cette opposition à poursuites. La société requérante demande l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la saisie à tiers détenteur dont elle a fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : - 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si la contestation d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance de nature administrative de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l'occasion d'une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de l'instruction que la SAS Andross 2 soutient que l'acte de saisie en litige ne lui a pas été communiqué avant le 28 novembre 2023 et qu'il est ainsi entaché d'une irrégularité formelle. Un tel moyen constitue une contestation de la régularité en la forme des actes de poursuites en litige et relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté l' opposition à poursuites litigieuse et saisie à tiers détenteur dont elle a fait l'objet doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige: 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS Andross 2 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Andross 2 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Andross 2 et au directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signés V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401756_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel