TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401756_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. C A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 26 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier pour le recouvrement d'un indu au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 520,91 euros et comme demandant au tribunal de lui accorder un report pour le remboursement de sa dette. Il soutient qu'il a agi involontairement et que son état de santé dégradé rend compliqué ses démarches administratives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". En ce qui concerne l'opposition à contrainte : 3. Pour contester la décision en litige, M. A B, qui ne conteste pas la dette, fait valoir qu'il a agi involontairement suite à la dégradation de son état de santé. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions tendant l'échelonnement de la dette : 4. Il n'appartient pas au juge administratif d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Il appartiendra le cas échéant au requérant de formuler une telle demande devant la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à obtenir le report et/ou l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2401756_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel