TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401756_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2024 de la présidente de l'université de Franche-Comté lui refusant sa candidature en licence professionnelle " Métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des milieux naturels (MINA) ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code. 3. D'une part, la requête de Mme B qui tend à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 de la présidente de l'université de Franche-Comté visée ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. D'autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n'a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon, le 24 septembre 2024. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2401756_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA