TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401760_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de douze points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 3 mars 2020, 18 mars 2021, 28 avril 2021, 4 juin 2021 et 20 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux réceptionné le 14 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Un mémoire en production de pièces, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 23 mai 2024 et communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 4 et 20 juin 2021, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 18 mars et 18 avril 2021, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A. Par une ordonnance du 23 mai 2024, le clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à Mme B A le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, a été régulièrement notifiée à la requérante le 19 novembre 2022, ainsi que cela ressort de l'avis de réception, produit par le défendeur, comportant la mention de cette date et la signature de Mme A. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui tend à l'annulation des décisions de retrait de points, enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2024, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable, le recours gracieux de Mme A, réceptionné le 14 novembre 2023, étant lui-même tardif et n'ayant pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2401760_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel