TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401760_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A D et Mme C B contestent les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Meuse a refusé de leur accorder la remise de leurs dettes correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant global de 1 207,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient qu'une remise totale des dettes de Mme D lui a été accordée.
Par une lettre du 14 novembre 2024, le tribunal a demandé à Mme D de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 décembre 2024, le tribunal a demandé à Mme B de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par des demandes du 14 novembre et 23 décembre 2024, dont Mme D et Mme B ont accusé réception respectivement les 16 novembre 2024 et le 27 décembre 2024, Mme D et Mme B ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informées de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête. Mme D et Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai qui leur était imparti, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de Mme D et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme C B et à la ministre chargée du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2401760_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel