TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401761_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la société Robur demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur de différer la signature du marché à bons de commande relatif à la confection et fourniture d'articles d'uniformes pour les élèves des maisons d'éducation de la légion d'honneur pour le lot n°3 " chemisiers " jusqu'au terme de la procédure ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur a rejeté son offre pour le lot n°3 " Chemisiers ". Elle soutient que : - les critères d'appréciation des offres sont imprécis et son offre a été rejetée alors qu'elle a obtenu des notes supérieures à l'entreprise attributaire notamment au niveau du critère prix et de la qualité des échantillons ; - la société attributaire a obtenu une note de 35/40 sur le critère de la valeur technique alors qu'elle ne possède pas la certification ISO 9001 et qu'elle n'a pas d'employés ; - l'analyse des offres faîte par le pouvoir adjudicateur n'a pas été faîte dans le respect du cahier des clauses techniques particulières, l'offre de la société attributaire est irrégulière car elle n'a pas d'employés et sous-traite l'intégralité des prestations du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffier d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. D et de Mme A, représentants de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, qui rappellent que la société Robur est arrivée en dernière position à la 4ème place, que son mémoire technique était insuffisamment précis ce qui explique la note de 15/40 là où la société attributaire Studio Bleu a obtenu 35/40, que la société requérante ne critique pas utilement chaque critère et sous-critère de ce marché à bons de commandes d'une durée de quatre ans portant sur la livraison de 2400 pièces par an pour les trois sites des maisons d'éducation de la légion d'Honneur, pour l'exécution duquel il faut être sûr de la livraison là où l'ancien prestataire s'est montré défaillant, que la sous-traitance n'est pas exclue par le marché alors que les ateliers de fabrication de Studio Bleu se trouvent à Paris même, que la société requérante proposait de prendre les mesures des tailles sur place alors que les prescriptions du marché demandaient la confection de patrons, que Studio Bleu, qui est une très petite entreprise (TPE) composée de deux associés-cogérants, a proposé un interlocuteur dédié pour la facturation et la confection des prestations, ses co-gérants effectuent un contrôle du " sourcing " ainsi que pendant la fabrication et après la confection si bien que le marché n'est pas entièrement sous-traité, Studio Bleu offre la proximité de la fabrication et des prestations de qualité ainsi qu'une certification contre l'emploi de produit chimique dans la fabrication des chemisiers alors que la certification Iso 9001 n'était pas demandée par les pièces du marché ; - les observations de Mme C et M. E, représentants la société Studio Bleu, qui expliquent qu'en leur qualité de gérants associés, ils interviennent en amont de la fabrication pour prendre en charge les liens avec les fournisseurs, l'approvisionnement, la sélection, la comparaison des tissus, les tests d'encollage, la sélection des accessoires, puis effectuent un contrôle pendant la fabrication, la coordination entre les ateliers et les livraisons, ils interviennent aussi pour l'ajustement du patronage et l'essayage, leurs ateliers sont situés dans le 12ème arrondissement de Paris ce qui leur permet beaucoup de réactivité en cas de problème et dans le service après-vente, ils suivent chaque étape du processus, se rendent deux fois par semaine dans les ateliers, contrôlent les plans de coupe digitale afin de garantir les prix et effectuent des contrôles aléatoires en aval de la production. La société Robur n'est ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. Par deux avis d'appel public à la concurrence publiés le 9 juin 2023, la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur a lancé, sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour la confection et la fourniture d'articles d'uniformes pour les élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Ce marché est décomposé en six lots dont le lot n°3 " Chemisiers ". Trois critères, le prix des prestations (40 points), la valeur technique de l'offre (40 points) et la qualité des prototypes fournis (20 points), ont servi à départager les offres finales. Par un courrier du 12 janvier 2024, la société Robur a été informée du rejet de son offre pour le lot n°3, au motif qu'elle était classée en 4ème position. Par la présente requête, la société Robur demande au juge des référés d'enjoindre à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur de différer la signature du marché jusqu'au terme de la procédure et d'annuler la décision du 12 janvier 2024 portant rejet de son offre pour le lot n°3. Sur le périmètre du litige : 3. Aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". 4. Il résulte de ces dispositions que la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, à laquelle la procédure a été communiquée le 25 janvier 2024, ne peut signer le marché en cause avant la notification de la décision juridictionnelle devant être prise sur la requête de la société Robur. En conséquence, les conclusions de la société Robur tendant à ce qu'il soit enjoint à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur de différer la signature du marché sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le critère de la valeur technique et l'appréciation des offres : 5. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. 6. En premier lieu, il résulte de l'article 12.1 du règlement de la consultation que les offres des soumissionnaires sont appréciées notamment au regard d'un critère portant sur la valeur technique pondéré à 40 points, lui-même décomposé en cinq sous-critères portant sur le processus de confection et contrôle qualité (15 points), les modalités du service après-vente (10 points), les moyens humains (5 points), les modalités de conditionnement, d'emballage, d'étiquetage et de livraison des pièces (5 points) et les délais (5 points). Ainsi, le critère et les sous-critères de la valeur technique sont suffisamment précis et le moyen tiré de leur imprécision sera donc écarté. 7. En second lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. 8. Si la société Robur conteste le fait que la société attributaire ait obtenu une note largement supérieure à la sienne sur le critère de la valeur technique, elle n'apporte aucun élément sur le contenu de son offre de nature à en établir la dénaturation. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur, le moyen tiré de la dénaturation de son offre doit être écarté. Sur la régularité de l'offre de la société attributaire Studio Bleu : 9. D'une part, si la société requérante soutient que l'offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu'elle ne détient pas la certification ISO 9001, les stipulations du cahier des clauses techniques particulières n'imposent pas l'obtention d'une telle certification. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 2193-3 du code de la commande publique : " Le titulaire d'un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre. Toutefois, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire. () ". Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un marché relevant du code de la commande publique ne peut pas sous-traiter l'intégralité de l'exécution du marché. 11. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et des débats à l'audience que la société Studio Bleu est une très petite entreprise (TPE) composée seulement de deux co-gérants associés et elle n'emploie pas de salariés. Si elle sous-traite les opérations de confection des pièces à des ateliers partenaires situés dans le 12ème arrondissement de Paris à proximité de son siège, ses deux co-gérants interviennent en amont en exerçant un contrôle sur le " sourcing " comprenant les liens avec les fournisseurs et le choix des matières, les tests d'encollage, la sélection des accessoires, puis exercent un contrôle pendant la fabrication, assurent la coordination entre les ateliers et les livraisons, ils interviennent pour l'ajustement du patronage et l'essayage, effectuent le contrôle de la qualité des produits, assurent le service après-vente, le conditionnement des fournitures et la conformité des livraisons aux commandes. Ils suivent ainsi chaque étape du processus de fabrication, se rendent deux fois par semaine dans les ateliers, contrôlent les plans de coupe digitale afin de garantir les prix et effectuent des contrôles aléatoires en aval de la production. Il suit de là que la société Studio Bleu ne sous-traite pas l'intégralité des prestations incluses dans le marché à bons de commande litigieux, prévu pour une durée de quatre ans et portant sur la fourniture de 2400 chemisiers par an. Son offre est ainsi régulière et le moyen sera donc écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Robur doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Robur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Robur, à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur et la société Studio Bleu. Fait à Paris le 7 février 2024. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401761_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA