TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401761_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A C, représentée par Me B, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter avec ses enfants vers un lieu d'hébergement à Montpellier dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de déclarer que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne peut pas chercher un logement dans le parc privé puisqu'elle ne dispose d'aucun revenu compte tenu de sa situation administrative actuelle qui ne lui permet pas de travailler et qu'elle ne dispose actuellement d'aucune solution d'hébergement pour mettre à l'abri ses trois enfants mineurs, malgré ses appels réguliers au 115 ; - la carence de l'Etat dans sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à leur droit à un hébergement d'urgence et à la liberté fondamentale que constitue le droit à la dignité humaine ; - il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-2, L. 345-1, L. 345-2 et L. 345-2- 2 du code de l'action sociale et des familles qu'aucune condition de régularité de séjour n'existe pour l'accès aux structures d'hébergement d'urgence et les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; - il convient qu'elle dispose d'un hébergement à Montpellier où elle bénéficie de l'aide l'associations et où ses enfants sont scolarisés. Le préfet de l'Hérault n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, juge des référés, - et les observations de Me B, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de désigner un lieu d'hébergement pour sa famille. 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " et selon l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Mme C, ressortissante tunisienne, fait valoir qu'elle assume seule la charge de ses trois enfants, âgés de 9, 6 et 4 ans, qu'elle ne dispose d'aucun revenu compte tenu de sa situation administrative qui ne lui permet pas de travailler et qu'elle se trouve sans abri. Il résulte de l'instruction que l'intéressée justifie, par le certificat d'appels établi par le coordinateur du 115 du service intégré d'accueil et d'orientation de l'Hérault le 25 mars 2024 produit au dossier, qu'elle contacte quasi-quotidiennement ce service d'urgence depuis le 14 février 2024 mais qu'aucun hébergement n'a pu lui être proposé en l'absence de places disponibles. Compte tenu de la précarité de sa situation, avec trois jeunes enfants, et en l'absence d'observations présentées en défense par le préfet de l'Hérault pour démontrer qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d'assurer l'hébergement de sa famille, Mme C justifie d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l'hébergement d'urgence. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir sa famille, situé, dans toute la mesure du possible, à Montpellier où sont scolarisés ses enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros dont le versement est demandé au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Mme B. Fait à Montpellier, le 27 mars 2024. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 mars 2024 Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2401761_20240327
Données disponibles
- Texte intégral