TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401761_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, enregistrés les 17 et 23 septembre 2024, l’association Zamfi Club M’Tsamboro, représentée par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal du 8 mai 2024 par laquelle la commission régionale sportive de la ligue régionale de volley-ball de Mayotte a acté la disqualification pour forfait du club de Zamfi ;
2°) d’annuler la décision du président de la ligue régionale de volley-ball de Mayotte a refusé la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français ;
3°) d’enjoindre au président de la ligue régionale de volley-ball de Mayotte d’appliquer la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français du 17 juin 2024 ;
4°) de lui rembourser les frais engagés par le club de Zamfi dans le cadre de cette instance.
Par deux courriers des 23 septembre et 10 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité l’association requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts et le cas échéant, la délibération l’autorisant à ester en justice.
En réponse à ce courrier, l’association Zamfi Club M’tsamboro a produit une pièce complémentaire enregistrée le 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; / (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3.
D’une part, le représentant d’une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d’irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
4.
D’autre part, si les avocats ont qualité devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, en revanche, la présentation d’une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
5.
Il ressort des mentions de la requête présentée par l’association Zamfi Club M’Tsamboro tendant à l’annulation du procès-verbal du 8 mai 2024 de la commission régionale sportive de la ligue régionale de volley-ball de Mayotte et de son président refusant la proposition de conciliation, que l’association est représentée par son président en exercice. L’association n’a cependant produit à l’appui de sa requête ni les statuts de l’association ni aucune délibération donnant qualité à celui-ci pour introduire la requête. En réponse aux demandes de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui ont été adressées les 23 septembre et 10 octobre 2024 et dont elle a accusé réception via l’application Télérecours les mêmes jours, l’association requérante a produit le procès-verbal de l’assemblée générale élective du 24 juin 2023, lequel ne constitue pas les statuts de l’association et dont il ne ressort pas que le président de l’association aurait été régulièrement habilité à introduire cette requête devant le tribunal.
6.
Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Zamfi Club M’Tsamboro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zamfi Club M’Tsamboro.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2401761_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel