TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401762_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une réduction de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 176,41 euros pour la période de février 2022 à août 2023. Elle soutient que : - elle a déclaré auprès de la CAF ses séjours puis sa résidence en Belgique ; - elle est dans l'incapacité de régler sa dette en totalité. Par un courrier du 25 mars 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " et aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 5. Si Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise partielle de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 176,41 euros dont le bien-fondé a été confirmé par décision du 5 mars 2024, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait formé auprès du président du conseil départemental ou de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, une réclamation préalable tendant à la remise ou à la réduction de sa dette. Par suite, en l'absence de toute décision de l'administration rejetant une réclamation qu'elle aurait présentée en ce sens, Mme B n'est manifestement pas recevable à demander au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2401762_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel