TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401764_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2024 et 5 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le président du départemental d'Eure-et-Loir l'a informé qu'elle ne remplissait plus les conditions d'octroi du revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. / () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision prise par le président du départemental d'Eure-et-Loir lui notifiant qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait formé un recours préalable obligatoire contestant cette décision, qui comprenait les voies et délais de recours, Mme A n'a pas adressé au président du départemental d'Eure-et-Loir le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2401764_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel