TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401765_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, la SARL Yakine, représentée par Me Kais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a infligé la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 40 100 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les deux contributions en litige s'appliquent sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à l'encontre de l'employeur. Par suite, en se bornant à faire valoir que son dirigeant a contesté lors de son audition pénale l'infraction reprochée et qu'aucune condamnation n'a encore été rendue à son encontre, la SARL Yakine ne critique pas utilement le bien-fondé des décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prises à la suite d'un procès-verbal établi par les services de police le 23 février 2023. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Yakine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Yakine. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401765_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel