TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401765_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, l'union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de curatrice de Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté ses recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions du 15 mars 2024 portant rejet de ses demandes tendant à bénéficier du service ménager et du portage de repas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. ". L'article L. 231-1 compris dans le chapitre Ier du titre III du même code précise que : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. () ". Aux termes de l'article L. 231-2 de ce code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". Aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". L'article L. 232-12 de ce code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département () ". L'article R. 231-1 ajoute : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 231-2 du même code, rendu applicable aux personnes handicapées par les dispositions de l'article R. 241-1 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. () ". 4. Par la présente requête, l'union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de curatrice de Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté ses recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions du 15 mars 2024 portant rejet de ses demandes tendant à bénéficier du service ménager et du portage de repas au motif que les ressources de Mme A sont supérieures au plafond réglementaire. 5. Au soutien de sa requête, elle se borne à faire valoir que Mme A est dans l'incapacité d'assumer les frais de portage de repas et de service ménager, que l'augmentation du plafond de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle perçoit a pour seul effet de compenser l'augmentation du coût de la vie et que l'absence de réévaluation du plafond de versement de l'aide sociale met en péril la capacité de ses bénéficiaires à se maintenir dans un logement autonome. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige fondées sur l'application de dispositions règlementaires en vigueur. Par un courrier du 30 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 1er août 2024, l'UDAF a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Si elle a retourné ce formulaire, enregistré le 21 août 2024 au greffe du tribunal, elle ne développe toutefois aucun nouveau moyen à l'appui de sa requête. 6. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'UDAF, agissant en qualité de curatrice de Mme A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des associations familiales, agissant en qualité de curatrice de Mme B A. Fait à Pau, le 10 septembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401765_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel