TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401766_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mars, 3 avril et 19 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 56177 23 T0073 du 13 février 2024 par lequel la maire de la commune de Pluvigner a retiré le permis de construire une annexe de 40 m² sur un terrain situé lieudit Brambis tacitement accordé le 23 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse. 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la maire de la commune de Pluvigner en date du 13 février 2024 retirant le permis de construire une annexe de 40 m² sur un terrain situé lieudit Brambis, Mme B se borne à soutenir qu'elle ignorait la législation de l'urbanisme, que cette annexe est destinée à héberger sa mère âgée, que cette installation légère ne gêne personne et qu'elle craint ne pouvoir obtenir le remboursement des sommes déjà engagées auprès du constructeur. Toutefois, de telles allégations, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige, constituent des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la maire de la commune de Pluvignier en retirant le permis de construire en date du 13 février 2024 qui lui avait été accordé le 23 décembre 2023. 3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des faits insusceptibles de venir à son soutien et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens dirigés contre la décision litigieuse, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2401766_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel