TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401766_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa candidature au concours interne pour le recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs au titre de la session 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Pour contester la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa candidature au concours interne pour le recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs au titre de la session 2025, M. A n'expose aucun argument de nature factuelle ou juridique, se bornant à évoquer une erreur de manipulation lors du téléversement de sa candidature. Par suite, et alors que le requérant n'a pas répondu à la demande de régularisation faite via l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 7 janvier suivant, sa requête méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du même code et doit donc, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2401766_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel