TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401768_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Lanne, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son état de santé, qui est très fragile et qui nécessite des soins sans lesquels son pronostic vital serait mis en jeu, impose que soit enregistrée sa demande de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'illégalité externe en raison d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; la décision attaquée est entachée d'illégalité interne en raison d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu d'une circonstance nouvelle. Vu : - la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400611 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, aucun des moyens susvisés n'étant, au vu de cette seule demande, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lanne. Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401768_20240315
Données disponibles
- Texte intégral