TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401768_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 6 chemin du village à Raphèle les Arles. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, qu'elle est irrecevable pour insuffisante motivation, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année considérée. 3. Pour contester les cotisations de taxe d'habitation secondaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'une maison située 6 chemin du village à Raphèle les Arles, M. B fait état du décès de sa mère survenu le 30 novembre 2022, du fait qu'il a repris puis résilié en janvier et février 2023 les différents contrats afférents à cette maison, de l'inventaire du mobilier le 28 février 2023 et du fait que la maison inhabitée sera mise en vente une fois les opérations de succession terminées. 4. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal des moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il était nu-propriétaire de cette maison dont sa mère était usufruitière, qu'il en a récupéré la propriété au décès de sa mère et qu'ayant ainsi la disposition ou la jouissance de la maison au 1er janvier 2023, il a pu être légalement imposé à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sur le fondement des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401768 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2401768_20250227
Données disponibles
- Texte intégral