TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401770_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, rédigée au moyen du formulaire mis à sa disposition sur Télérecours citoyens et enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui délivrer une " carte vitale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3.Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant à l'absence de délivrance d'une carte " vitale ". Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 22 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2401770_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel