TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401771_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sous 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, son passeport et ses actes de naissance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a remis ses documents d'identité à la préfecture en février 2020, soit il y a près de quatre ans ; la rétention de son passeport l'empêche, depuis sa saisie, d'aller et venir librement ; - la mesure sollicitée est utile pour qu'il puisse reprendre le cours normal et paisible de sa vie, entreprendre ses démarches administratives et aller et venir librement. Vu : -l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°22BX01985 du 10 janvier 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. B, ressortissant malien, né le 5 juillet 2001, est entré en France le 13 juillet 2017. Il a sollicité le 5 juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette occasion, il a remis à l'autorité administrative son passeport et deux extraits d'acte de naissance. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport et ses actes de naissance. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 25 août 2021, le préfet de la Gironde a refusé à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 10 janvier 2023. Il s'en suit que, en dehors de toute indication contraire dans la requête, M. B se maintient de manière irrégulière sur le territoire français. Il apparaît également qu'à l'occasion de l'instruction de sa demande de titre, le préfet de la Gironde a soumis son passeport et ses actes de naissance à l'analyse de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF), laquelle a émis un avis défavorable sur l'authenticité des deux extraits d'acte de naissance. Par suite, M. B, qui ne démontre ni même n'allègue avoir besoin, à brève échéance, de son passeport pour quitter le territoire national en exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peut sérieusement invoquer la nécessité pour lui d'aller et venir librement et de " reprendre le cours normal et paisible de sa vie " pour justifier de la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401771_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA