TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401771_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401771, M. C B, représenté par Me Le Dall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " en date du 21 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 6 points sur son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 5 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de reconstituer son capital initial de points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) de l'intéressé que les mentions relatives à l'infraction commise le 5 août 2023 ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Il résulte de l'instruction que M. C B, né le 30 juin 1976, s'est vu par la décision référencée " 48 M " du ministre de l'Intérieur en date du 21 décembre 2023 retirer 6 points sur son permis de conduire suite à une infraction routière relevée le 5 août 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision ministérielle. 3. Il résulte du mémoire en défense du 3 juin 2024 du ministre de l'Intérieur que les mentions relatives à l'infraction commise le 5 août 2023 ont été supprimées du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points. Au vu de l'absence d'intérêt de la requête, le conseil de M. B, Me Le Dall, s'est vu adresser le 20 juin 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de la requête de M. B. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception le 22 juin 2024, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête ; il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 11 septembre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401771_20250911
TA1074 décembre 2025
ORTA_2401771_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2401771_20250911
Données disponibles
- Texte intégral