TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401772_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Schlosser, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen, à renouveler autant de fois que nécessaire pour l'instruction de sa demande et tant que le préfet n'aura pas pris de décision sur cette demande et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a déposé sa demande de renouvellement avant l'expiration de son titre et a continué à séjourner sur le territoire français sous couvert d'un récépissé ; - l'absence de nouveau récépissé la place dans une situation de précarité dans la mesure où elle exerce une activité artisanale sous le statut d'entrepreneur individuel ; - des motifs personnels et familiaux l'obligent à retourner ponctuellement en Algérie ; - en dépit de ses relances, l'instruction de son dossier semble à l'arrêt ; - elle remplit les conditions pour l'obtention d'un récépissé ; - le préfet, en refusant de la convoquer pour la délivrance d'un récépissé, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, d'exercer une activité professionnelle et de mener une vie privée et familiale ; - la délivrance d'un récépissé ne préjuge en rien la décision qui sera prise par le préfet sur l'examen de la demande de titre de séjour en cours d'instruction ; la délivrance de ce document ne porte atteinte à aucune décision administrative existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'a pas déposé de renouvellement de récépissé sur le site internet de la préfecture du Calvados. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, Mme C ayant été convoquée le 31 juillet 2024 pour la remise d'un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, Mme C informe le tribunal qu'elle a obtenu un récépissé et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 29 juillet 2024 postérieur à l'introduction de la requête, a invité Mme C à se présenter le 31 juillet 2024 en préfecture. La requérante a obtenu à l'issue de cet entretien un nouveau récépissé, valable jusqu'au 31 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Schlosser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Schlosser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schlosser et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, SIgné F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2401772_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
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