TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401773_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation d'assurer son accueil dans une structure hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre prioritaire et devant être hébergée d'urgence ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 22 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n°2401746, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence. Par une ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette décision a d'une part été faite au conseil de Mme B, chez qui elle avait élu domicile, via l'application : " Télérecours " et dont ce conseil a accusé réception le 19 mars 2024 et d'autre part par pli recommandé avec accusé de réception adressé au nom de Mme B au cabinet de ce conseil et revenu au greffe du tribunal le 25 mars 2024 revêtu de la mention : " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, régulièrement informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, y compris des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B B, à Me Henry et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 février 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2401773_20250211
Données disponibles
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