TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401774_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Clemang, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme C épouse A conclut à son tour au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, mais maintient sa demande accessoire fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Ces dispositions sont applicables aux procédures de référé régies par le livre V du même code. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le 7 juin 2024, Mme C épouse A a été reçue en préfecture pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et s'en est vu remettre un récépissé. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande accessoire de Mme C épouse A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C épouse A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Les conclusions accessoires de Mme C épouse A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 28 juin 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2401774_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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