TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401774_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2209407 du 3 octobre 2023 d'une astreinte de 500 euros par mois de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal de ce qu'une proposition de logement est en cours d'examen et qu'une offre sera faite par un bailleur social à M. B en cas d'échec, dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Par une décision du 12 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un contrat de bail pour un logement de type 2, conformément aux caractéristiques du logement devant lui être attribué déterminées par la commission de médiation, le 26 septembre 2024, et que sa demande de logement social a été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Guarnieri. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à Me Guarnieri une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2401774_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel